C-72.1, r. 2 - Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred

Texte complet
25. Les personnes titulaires des licences suivantes le 19 avril 2012 sont réputées, pour l’année civile en cours, être également titulaires des licences mentionnées ci-après:
1°  la licence de juge des courses:
a)  licence de juge de paddock;
b)  licence de juge d’équipement;
c)  licence de juge de parcours;
d)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
2°  la licence de juge de paddock:
a)  licence de juge d’équipement;
b)  licence de juge de parcours;
c)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
3°  la licence de juge d’équipement:
a)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
b)  licence de juge de parcours;
4°  la licence de juge de départ:
a)  licence de juge d’équipement;
b)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
c)  licence de juge de parcours;
5°  la licence de secrétaire de courses:
a)  licence de secrétaire adjoint des courses;
b)  licence de directeur des programmes imprimés;
c)  licence de préposé à la course;
6°  la licence de secrétaire adjoint:
a)  licence de directeur des programmes imprimés;
b)  licence de préposé à la course;
7°  la licence de directeur des programmes imprimés:
a)  licence de préposé à la course;
8°  la licence d’employé au pari mutuel:
a)  licence d’employé de soutien au sein de l’administration d’une association;
b)  licence d’employé à l’admission;
c)  licence de préposé à l’entretien;
d)  licence de préposé à la restauration;
9°  la licence de propriétaire de cheval:
a)  licence de palefrenier;
b)  licence d’agent autorisé;
10°  la licence de conducteur de cheval de catégorie A, B ou C:
a)  licence d’entraîneur de cheval;
b)  licence de palefrenier;
c)  licence d’agent autorisé;
11°  la licence d’entraîneur de cheval:
a)  licence de palefrenier;
b)  licence d’agent autorisé.
D. 232-2012, a. 8.